PRONONCEMENT
I.- LE CONTEXTE. –
Suite au coup d’État militaire et civil, en novembre 2019 dans l’État Plurinational de Bolivie, qui a bouleversé la région et compte tenu de la situation de risque et de persécution du gouvernement autoproclamé et des forces publiques, neuf anciens fonctionnaires du gouvernement du président Evo Morales ont décidé de demander l’asile diplomatique à l’ambassade du Mexique.
Dès le début, le régime putschiste a refusé d’accorder les laisser-passer. Après de nombreuses pressions internationales, le régime de facto a émis des sauf-conduits en faveur de l’ancien ministre des mines Cesar Navarro et de l’ancien vice-ministre du développement rural et des terres Pedro Damián Dorado, qui ont été victimes de harcèlement, de mauvais traitements et d’abus de la part d’agents du ministère du gouvernement, avant de quitter le pays.
Plus de six mois après le coup d’État, le régime continue de refuser d’accorder le laissez-passer aux anciennes autorités qui se trouvent dans la résidence du Mexique, alors qu’il n’y a aucun argument contre l’octroi du laissez-passer requis.
II.- LE FONDEMENT JURIDIQUE.
Que, la troisième disposition de la Convention sur l’asile, signée à La Havane le 20 février 1928 lors de la sixième Conférence internationale américaine, dispose : «Le gouvernement de l’État peut exiger que le demandeur d’asile soit éloigné du territoire national dans les plus brefs délais ; et l’agent diplomatique du pays qui a accordé l’asile peut à son tour exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié puisse quitter le pays, en respectant l’inviolabilité de sa personne.
Que l’article IX de la Convention sur l’asile diplomatique, signée à Caracas le 28 mars 1954, établit «Le fonctionnaire qui accorde l’asile tiendra compte des renseignements que le Gouvernement territorial lui soumet pour asseoir son jugement sur la nature du délit ou sur l’existence de délits connexes de droit commun. Mais sa détermination de maintenir l’asile ou d’exiger le sauf-conduit pour la personne poursuivie sera respectée ».
Que l’article XII de la Convention sur l’asile diplomatique, signée à Caracas le 28 mars 1954, établit «L’asile une fois accordé, l’Etat qui accorde l’asile peut demander le départ du réfugié pour un territoire étranger, et l’Etat territorial est obligé d’accorder immédiatement, sauf en cas de force majeure, les garanties nécessaires prévues à l’article V, ainsi que le sauf-conduit. »
Que, l’article XIII de la Convention sur l’asile diplomatique, signée à Caracas le 28 mars 1954, dispose : «L’Etat qui accorde l’asile peut exiger que les garanties soient données par écrit, et tenir compte, pour la rapidité du voyage, des conditions réelles de danger qui se présentent pour la sortie de l’asile. »
Que, l’article XV de la Convention sur l’asile diplomatique, signée à Caracas le 28 mars 1954, dispose : «Si, pour le transfert d’un asile vers un autre pays, il est nécessaire de traverser le territoire d’un Etat partie à la présente Convention, le passage sera autorisé par celui-ci sans autre condition que celle de la présentation, par voie diplomatique, du sauf-conduit dûment visé et portant mention de la qualité d’asile accordée par la mission diplomatique qui a donné l’asile. Pendant le transfert, l’asile sera sous la protection de l’Etat qui accorde l’asile.»
Que l’article II de la Convention sur l’asile territorial signée à Caracas le 28 mars 1954 stipule «(…) Toute atteinte à la souveraineté consistant en des actes commis par un gouvernement ou ses agents contre la vie ou la sécurité d’une personne, exécutés sur le territoire d’un autre État, ne peut être considérée comme atténuée par le fait que la persécution a commencé en dehors de ses frontières ou est motivée par des raisons politiques ou étatiques.
Que, l’article III de la Convention sur l’asile territorial signée à Caracas le 28 mars 1954 dispose que : «Aucun État ne sera obligé de livrer à un autre État ou d’expulser de son territoire des personnes persécutées pour des infractions politiques ».
Que l’article VII de la Convention sur l’asile territorial signée à Caracas le 28 mars 1954 établit que : «La liberté d’expression de la pensée reconnue par le droit interne à tous les habitants d’un État ne peut faire l’objet d’une revendication par un autre État sur la base de concepts qui sont publiquement exprimés contre lui ou son gouvernement par des demandeurs d’asile ou des réfugiés, sauf si ces concepts constituent une propagande systématique par laquelle l’usage de la force ou de la violence est incité contre le gouvernement de l’État demandeur.
Que, l’article VIII de la Convention sur l’asile territorial signée à Caracas le 28 mars 1954, établit que : «Aucun État n’a le droit de demander à un autre État de restreindre la liberté de réunion ou d’association que le droit interne de ce dernier accorde à tous les étrangers se trouvant sur son territoire, sauf si cette réunion ou association a pour but de promouvoir l’usage de la force ou de la violence contre le gouvernement de l’État requérant.
Que le paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule que : «La résidence privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission».
III. CONCLUSIONS
La mission diplomatique du Mexique dans l’État Plurinational de Bolivie, dans l’exercice de sa souveraineté, a donné l’asile à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Depuis la date …………………… ayant communiqué au ministère des affaires étrangères de l’État de destination la demande de laissez-passer à la date en question…………………sans avoir reçu à ce jour de réponse affirmative du gouvernement bolivien pour accorder le laissez-passer correspondant.
C’EST POURQUOI :
Nous,………………………., rejetons devant la communauté internationale les actions de l’État Plurinational de Bolivie qui, depuis la date…………………. à laquelle la mission diplomatique mexicaine a informé le ministère bolivien des affaires étrangères, n’a pas procédé à l’octroi d’un sauf-conduit aux demandeurs d’asile.
Dans le même temps, nous regrettons les actions de groupes civils organisés à motivation politique qui harcèlent en permanence la résidence diplomatique mexicaine dans la ville de La Paz, en violation flagrante des coutumes, des bonnes valeurs et des normes diplomatiques régionales et mondiales
Nous appelons la communauté internationale à se préoccuper de la grave situation de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nombre de demandeurs d’asile) qui, à ce jour, ……………. ils n’ont pas reçu le laissez-passer demandé par la mission diplomatique mexicaine auprès de l’État plurinational de Bolivie, ce qui constitue une violation du droit humanitaire et des règles de la diplomatie régionale et mondiale.
A ……………………… le ……………..
Signatures …………………………….