version française

DEMANDEURS D’ASILE A L’AMBASSADE DU MEXIQUE A LA PAZ (BOLIVIE)

Contexte et textes juridiques

INTRODUCTION 

Suite au coup d’État militaire et civil, en novembre 2019 dans l’État Plurinational de Bolivie, qui a bouleversé la région et compte tenu de la situation de risque et de persécution du gouvernement autoproclamé et des forces publiques, neuf anciens fonctionnaires du gouvernement du président Evo Morales ont décidé de demander l’asile diplomatique à l’ambassade du Mexique.

Dès le début, le régime putschiste a refusé d’accorder les laisser-passer. Après de nombreuses pressions internationales, le régime de facto a émis des sauf-conduits en faveur de l’ancien ministre des mines Cesar Navarro et de l’ancien vice-ministre du développement rural et des terres Pedro Damián Dorado, qui ont été victimes de harcèlement, de mauvais traitements et d’abus de la part d’agents du ministère du gouvernement, avant de quitter le pays.

Plus de six mois après le coup d’État, le régime continue de refuser d’accorder le laissez-passer aux anciennes autorités qui se trouvent dans la résidence du Mexique, alors qu’il n’y a aucun argument contre l’octroi du laissez-passer requis.

L’ASILE DIPLOMATIQUE 

Cette institution juridique trouve son origine dans le grec ancien, dans le terme asiles, «ce qui ne peut être pris». Elle a une connotation de protection, de sacré, d’inviolabilité. Son origine est religieuse et il est probable qu’en raison de cette nature, il a transcendé en Europe.

En Europe, on le trouve dans le champ de la protection personnelle, qui s’étend aux crimes de droit commun jusqu’à atteindre la qualité d’asile politique pour ceux qui ont été persécutés pour cette raison.  C’est en Amérique latine que cette institution se renforce. Un premier précédent est le traité de Montevideo de 1898 sur le droit pénal international, auquel étaient parties prenantes l’Argentine, la Bolivie, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay.

Cette convention concernant l’asile souligne :

Art. 16 : L’asile est inviolable pour les personnes persécutées pour des crimes politiques, mais la Nation d’accueil a le devoir d’empêcher les demandeurs d’asile de commettre sur son territoire des actes qui mettent en danger la paix publique de la Nation contre laquelle ils ont commis un crime.

Art. 17 : Une personne condamnée pour des infractions de droit commun en asile dans une légation devra être remise par le chef de celle-ci aux autorités locales, après que le ministère des affaires étrangères ai pris les mesures nécessaires, si cela ne se fait pas spontanément. Cet asile sera respecté à l’égard des personnes persécutées pour des crimes politiques ; mais le chef de la légation est tenu de porter immédiatement le fait à la connaissance du gouvernement de l’État auprès duquel il est accrédité, qui peut exiger que la personne persécutée soit éloignée du territoire national, dans les plus brefs délais. Le chef de la légation peut, à son tour, exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié puisse quitter le territoire national, en respectant l’inviolabilité de sa personne. Le même principe doit être observé en ce qui concerne les asiles à bord des navires de guerre naviguant dans les eaux territoriales.

La Convention de La Havane sur l’asile de 1928, entrée en vigueur le 27 mai 1929 et signée par la Bolivie le 20 février 1928, stipule dans sa troisième disposition que : «Le gouvernement de l’État peut exiger que le demandeur d’asile soit éloigné du territoire national dans les plus brefs délais et l’agent diplomatique du pays qui a accordé l’asile peut, à son tour, exiger les garanties nécessaires pour que le réfugié puisse quitter le pays tout en respectant l’inviolabilité de sa personne».

En 1933, on a souscrit à la Convention de Montevideo sur l’asile et les réfugiés politiques qui a été signée et ratifiée par le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Chili, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Paraguay, introduisant les amendements suivants à la Convention de La Havane sur l’asile de 1928 :

Art.1: Remplacer l’article 1er de la Convention de La Havane sur le droit d’asile du 20 février 1928 par le texte suivant: Il n’est pas licite pour les États d’accorder l’asile dans les légations, les navires de guerre, les camps ou les avions militaires aux personnes accusées de crimes de droit commun qui ont été poursuivies ou condamnées par des tribunaux ordinaires, ou aux déserteurs de la terre et de la mer. Les personnes visées à l’alinéa précédent, qui ont trouvé refuge dans certains des lieux qui y sont indiqués, sont remises dès que l’administration locale le demande.

Art. 2: La qualification des crimes politiques est du ressort de l’État qui accorde l’asile.

Art. 3: L’asile politique, en tant qu’institution humanitaire, n’est pas soumis à la réciprocité. Tous les hommes peuvent être sous sa protection, quelle que soit leur nationalité, sans préjudice des obligations en la matière de l’Etat auquel ils appartiennent ; mais les Etats qui ne reconnaissent l’asile politique qu’avec certaines limitations ou modalités ne peuvent l’exercer à l’étranger que de la manière et dans les limites dans lesquelles ils l’ont reconnu.

Art. 4: Lorsqu’une demande de retrait d’un agent diplomatique est présentée en raison des discussions qui ont eu lieu dans un cas d’asile politique, l’agent diplomatique doit être remplacé par son gouvernement, sans que cela puisse déterminer l’interruption des relations diplomatiques des deux États.

Art. 5: La présente Convention n’affecte pas les engagements pris antérieurement par les Hautes Parties contractantes dans le cadre d’accords internationaux.

La convention signée à Caracas, au Venezuela, en 1954, est peut-être la plus complète en termes de reconnaissance des droits et obligations des États qui sont devenus parties à cet instrument international, à savoir le Brésil, le Costa Rica, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Panama et le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. La Bolivie ne l’a pas ratifiée.

L’aspect le plus important de cet instrument est que l’asile accordé dans les légations aux personnes persécutées pour des raisons politiques ou des crimes sera respecté par l’État territorial. Tout État a le droit d’accorder l’asile et n’est pas obligé de l’accorder ou de faire une déclaration sur les raisons pour lesquelles il le refuse et sur la nature du crime ou les raisons de la persécution. Enfin, l’asile diplomatique ne peut être accordé qu’en cas d’urgence et pour le temps nécessaire et indispensable à la sortie du pays du demandeur d’asile, avec la sécurité appropriée, afin que la vie, la liberté ou l’intégrité personnelle du demandeur ne soit pas mise en danger.

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 1948, stipule que toute personne a le droit de demander et de recevoir l’asile en «territoire étranger» en cas de persécution autre que pour des crimes de droit commun et conformément aux lois de chaque pays et aux conventions internationales».

Il est important de souligner que le développement de cette institution a permis de consolider certains éléments essentiels qui en font partie intrinsèque. Si ce terme peut être utilisé, l’asile est qualifié uniquement et exclusivement par l’État qui accorde l’asile, qui doit être informé de cette détermination afin de demander le sauf-conduit correspondant et les garanties nécessaires pour qu’il puisse quitter le pays sans aucun type de risque.

À cet égard, le recours à l’asile en Amérique latine, bien que dans de nombreux cas son caractère normatif n’ait pas été un motif de ratification ou d’adhésion des États, est devenu une «coutume régionale», c’est-à-dire une manifestation du droit coutumier. La tradition régionale dans ce domaine a été renforcée et est devenue partie intégrante du droit international américain. Dans cette ligne, le Mexicain Moreno Pino rappelle que quelle que soit la situation de chaque pays concernant la ratification des différentes conventions sur ce droit, elle peut être pratiquée dans toutes les nations d’Amérique latine, puisqu’il s’agit d’une institution qui a une application et une validité unanime dans notre Amérique. (PINO, 2001).

L’ASILE DIPLOMATIQUE EN BOLIVIE 

La Bolivie, qui s’inscrit également dans cette tradition de droit international américain, est signataire du traité de Montevideo de 1898, de la convention de La Havane sur l’asile de 1928, du traité de Montevideo de 1939 sur l’asile et les réfugiés politiques et de la convention signée à Caracas, au Venezuela, en 1954.

C’est pourquoi, même dans les moments les plus sombres de l’histoire bolivienne, cette institution a permis de préserver la vie, l’intégrité physique et la liberté de nombreux citoyens.

Il ne faut pas oublier que dans les années 1970 et 1980, avant le retour à la démocratie, la Bolivie a connu un processus instable, favorisé par des coups d’État violents et illégaux, promus dans le cadre du plan Condor. De nombreux compatriotes boliviens ont été contraints de quitter le pays au péril de leur vie, de leur intégrité physique et de leur liberté. Parmi eux, beaucoup ont obtenu l’asile diplomatique. Il est prouvé que sous la dictature sanglante d’Hugo Banzer Suarez, de nombreux Boliviens ont décidé de demander l’asile ou ont pris la décision de quitter la Bolivie, à la recherche d’un refuge, en raison du grave danger pour leur sécurité personnelle. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui ont dû demander un double refuge, ceux qui ont eu la chance d’échapper au coup d’État de Pinochet contre le gouvernement Allende et à la persécution, l’enfermement, la torture, le peloton d’exécution et disparition, y compris le rapatriement et la disparition de nombreux camarades boliviens.

De même, il existe des documents datant de la période de la dictature de Luis García Meza, qui a mené un coup d’État contre le président Lidia Gueiler Tejada, le 21 juillet 1980. Ce moment historique indélébile et désastreux a poussé de nombreux citoyens à recourir à l’asile diplomatique, même à l’ambassade mexicaine elle-même, afin d’obtenir la délivrance d’un sauf-conduit.

La Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie (2009), rapporte :

Article 29. I. Le droit de demander et de recevoir l’asile ou de se réfugier contre des persécutions politiques ou idéologiques, conformément aux lois et aux traités internationaux, est reconnu aux étrangers. II. Toute personne ayant obtenu l’asile ou le refuge en Bolivie ne sera pas expulsée ou remise à un pays où sa vie, son intégrité, sa sécurité ou sa liberté sont en danger. L’État traite de manière positive, humaine et rapide les demandes de regroupement familial présentées par les parents ou les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés.

La Bolivie, tout au long de sa tradition de respect de cette institution de l’asile, a montré sa volonté d’adopter un catalogue de traités relatifs à l’asile diplomatique et territorial pour des raisons politiques, ce qui a donné naissance à ce que l’on appelle «la tradition latino- américaine de l’asile». Un exemple en est la détermination faite par la Cour Interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire de la famille Pacheco Tineo contre l’État plurinational de Bolivie. Arrêt du 25 novembre 2013.

Dans le même ordre d’idées, la décision sur la reconnaissance universelle du droit d’asile politique de Montevideo de 2013, à laquelle l’État plurinational de Bolivie participe et souscrit, montre l’intérêt d’avancer dans la construction et la sédimentation de cette Institution de droit international.

ANCIENNES AUTORITÉS VIVANT EN ASILE À L’AMBASSADE DU MEXIQUE 

En Bolivie, l’état de suppression des droits et libertés est tel qu’aujourd’hui, plus de six mois, presque 200 jours, se sont écoulés au cours desquels sept anciennes autorités du gouvernement du président Evo Morales sont hébergées dans la résidence de l’ambassade du Mexique à La Paz, sans que le gouvernement actuel ne leur ait accordé un sauf-conduit pour pouvoir se rendre au Mexique.

L’ancien ministre de la présidence Juan Ramon Quintana Taborga, l’ancien ministre de la défense Javier Zavaleta Lopez, l’ancien ministre du gouvernement Hugo Moldiz Mercado, l’ancien ministre de la justice Hector Arce Zaconeta, l’ancienne ministre de la culture Vilma Alanoca Mamani l’ancien gouverneur du département d’Oruro Victor Hugo Vasquez et l’ancien directeur de l’Agence des technologies de l’information et de la communication du ministère de la Présidence Nicolas Laguna, restent jour et nuit à l’intérieur de cette résidence, fortement gardée par un contingent de police d’environ quarante (40) policiers et plus de cinq (5) véhicules par équipe. De plus, à environ 500 mètres de la résidence, le gouvernement a installé une vigie de civils hostiles, qui veille jour et nuit à ce qu’aucun demandeur d’asile ne quitte la résidence. Cette veille n’a pas été retirée même en raison de la quarantaine totale mise en place par le gouvernement de transition pour cause de COVID19 il y a près de deux mois.

Les demandeurs d’asile sont entrés dans la résidence de l’ambassade mexicaine le 10 novembre ou un ou deux jours plus tard pour sauver leur vie, car ils ont été menacés de mort, leurs familles ont été gravement harcelées et menacées et, dans la plupart des cas, leurs maisons ont été pillées, détruites et même brûlées.

Au moment de son admission à la résidence de l’ambassade, aucune de ces anciennes autorités n’avait de procédure ouverte et aucun mandat d’arrêt n’avait été émis contre elles. C’est au fil des jours qu’une série de procédures judiciaires ont été montées et fabriquées. Le ministre du gouvernement a publiquement indiqué que ces anciennes autorités seraient «traquées» et emprisonnées avant que des mandats d’arrêt ne soient délivrés. À ce jour, des procédures et des enquêtes politiques et invraisemblables, impossibles à justifier, ont été et continuent d’être menées, au-delà de la haine manifestée par les autorités actuelles qui, outre la négation des droits fondamentaux de l’homme, font constamment des déclarations offensantes et dénigrantes, mais surtout fausses, sachant que leur condition de demandeurs d’asile leur permet de s’exprimer publiquement, ou d’assumer une défense.

Le gouvernement bolivien tient actuellement en otage ces sept anciennes autorités en leur refusant le passage en toute sécurité hors du pays sans aucune justification ou raison et, pire encore, il viole ouvertement le droit international. La Bolivie, comme le Mexique, fait partie à la Convention interaméricaine des droits de l’homme ou Pacte de San José, Costa Rica, qui, dans son article 22.7, établit le droit de demander et de recevoir l’asile :

Cette Convention stipule : «Toute personne a le droit de demander et d’obtenir l’asile dans un territoire étranger en cas de persécution pour des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques et conformément à la législation de chaque État et aux conventions internationales.

Le gouvernement bolivien a délivré plus d’une douzaine de sauf-conduits à d’anciens ministres, autorités et membres de la famille, mais pour des raisons entièrement politiques, il maintient ces sept anciennes autorités dans un vide juridique et réel, dans le seul but de leur causer des souffrances et des douleurs, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme les plus fondamentaux inscrits dans la Constitution politique de l’État et surtout dans la Convention américaine des droits de l’homme.

Enfin, l’État bolivien n’a pas tenu compte du fait que la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans ses observations préliminaires après sa visite en Bolivie à la tête de son secrétaire exécutif Paolo Abrau qui s’est rendu en Bolivie le 10 décembre 2019, a recommandé ce qui suit dans sa dernière partie : «Donner le laissez-passer aux personnes qui sont en situation d’asile dans les ambassades du Mexique et d’Argentine, ou dans d’autres sièges diplomatiques, afin qu’elles puissent exercer leur droit d’obtenir l’asile et le refuge, de manière à ne pas fragmenter leur noyau familial.

Par conséquent, nous dénonçons devant le monde et l’ensemble de la communauté internationale liée à la défense des droits de l’homme, cette grave violation des droits de l’homme de sept personnes qui aujourd’hui ne peuvent pas vivre comme des êtres normaux, en raison d’une décision arbitraire et illégale de l’actuel gouvernement bolivien. Ces personnes sont des victimes directes et des preuves fiables de la guerre judiciaire (lawfare) qui se déroule dans ce pays d’Amérique du Sud.


1.-  L’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice stipule : l. La Cour, dont la fonction est de statuer conformément au droit international sur les différends qui lui sont soumis, applique : b. La coutume internationale comme preuve d’une pratique généralement admise en droit.

2.- https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812018000300133

3.- On peut vérifier que le ministère des affaires étrangères a accordé, entre 1973 et 1975, environ 529 3 laissez-passer à des citoyens boliviens. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812018000300133 

4.- Cette information se trouve dans le texte de l’Association des parents de détenus, disparus et martyrs pour la libération nationale, afin qu’elle ne soit pas oubliée. La dictature de Luis García Mesa, La Paz, ASOFAMD, 1997, entre août et novembre 1980, 249 sauf-conduits ont été délivrés à des citoyens boliviens, dont la destination était le Mexique. Andújar de Jesús Eusebio, Les demandeurs d’asile à l’ambassade du Mexique en Bolivie en 1980 : évaluation qualitative et démarches diplomatiques sur       https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=14819

5.-

Les présidents de la République Argentine, de l’État plurinational de Bolivie, de la République fédérative du Brésil, de la République orientale de l’Uruguay et de la République Bolivarienne du Venezuela décident :»De souligner l’engagement historique de tous les pays d’Amérique latine en faveur du droit d’asile. Réaffirmer l’importance de respecter pleinement le droit d’asile et ses implications, conformément aux règles en vigueur. Réaffirmer le droit inaliénable de chaque État d’accorder l’asile. Ce droit ne doit en aucun

cas être restreint ou limité dans son extension. Souligner que les États n’ont pas le droit d’empêcher leurs citoyens de demander l’asile, ni d’empêcher la mise en œuvre d’un tel droit fondamental par quelque moyen que ce soit. Il est essentiel de garantir le droit des demandeurs d’asile à transiter en toute sécurité vers le pays qui leur a accordé l’asile. Répudier les actions susceptibles de porter atteinte au pouvoir des États d’accorder et de mettre pleinement en œuvre le droit d’asile et, en ce sens, rejeter toute tentative d’un

État ou de tiers de faire pression, de harceler ou de criminaliser la décision souveraine de toute nation d’accorder l’asile».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *